Rappelons que le travail dissimulé est prévu par l’article L.8223-1 du Code du travail qui dispose que :
- "En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire."
En effet, l'employeur a l'obligation de déclarer les heures réellement effectuées par le salarié, notamment sur son bulletin de paie. En cas de manquement, le salarié peut demander une indemnité forfaitaire de six mois de salaire.
En matière de travail à temps partiel, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 juin 2018, considéré que l’employeur a « volontairement dissimulé pendant plusieurs années une partie du temps de travail effectué par le salarié ».
Concernant le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 12 juillet 2018, jugé qu'eu égard au « nombre très élevé des heures supplémentaires accomplies sur une année », le caractère intentionnel de la dissimulation « n’avait pu échapper à l’employeur ».
Dans un arrêt du 24 octobre 2018, la Cour de cassation a jugé que l’employeur « ne pouvait ignorer que le salarié dépassait de façon systématique l’horaire planifié et que les heures réellement effectuées par celui-ci étaient plus importantes que celles déclarées et payée ».